L’EDPB exige de l’APD belge qu’elle traite le bien-fondé de la plainte relative à la bannière de cookies NOYB

  • EDPB News

Bruxelles, le 14 juillet – Le CEPD a publié sa décision contraignante du 28 mai 2026 au titre de l’article 65, paragraphe 1, point a), du RGPD*. La décision concerne un litige soumis par l’autorité belge de protection des données (DPA) au sujet d’une plainte contre Vlaamse Radio-en Televisieomroeporganisatie (VRT), une société publique de radiodiffusion basée en Belgique. 

La plainte a été déposée auprès de l’autorité autrichienne de protection des données par l’ONG autrichienne Noyb au nom d’un particulier. Il s’agit de l’utilisation de bannières de cookies sur le site web de VRT.

L’APD belge, agissant en tant qu’autorité de contrôle chef de file, a présenté un projet de décision proposant de rejeter la réclamation sur la base d’un prétendu abus de l’article 77 du RGPD et de l’article 80, paragraphe 1, du RGPD. L’autorité autrichienne de protection des données, l’autorité de contrôle concernée (CSA), s’y est opposée, faisant valoir que l’autorité de contrôle chef de file n’aurait pas dû rejeter la plainte pour des motifs procéduraux et aurait plutôt dû rendre une décision sur le fond.

L’APD belge a décidé de ne pas suivre l’objection et a soumis l’affaire au comité européen de la protection des données.

Résultat de la décision du comité européen de la protection des données

L’EDPB a considéré que l’objection de l’APD autrichienne était pertinente et motivée au sens de l’article 4, paragraphe 24, du RGPD et des lignes directrices de l’EDPB sur la notion d’objection pertinente et motivée et l’a évaluée sur le fond. 

L’EDPB a constaté que, sur la base des informations disponibles et conformément au critère de la CJUE pour les abus allégués, le plaignant n’a pas abusé de ses droits au titre de l’article 77 et de l’article 80, paragraphe 1, du RGPD. En effet, les éléments objectifs et subjectifs nécessaires pour prouver un tel abus n’ont pas été démontrés.

Par conséquent, l’EDPB a chargé l’autorité de contrôle chef de file de ne pas rejeter la réclamation, mais de l’évaluer plutôt sur le fond et de soumettre un nouveau projet de décision aux autorités de contrôle concernées en vertu de l’article 60, paragraphe 3, du RGPD.

 

Note aux rédacteurs:
*L’article 65, paragraphe 1, point a), du RGPD est un mécanisme de règlement des litiges destiné à garantir l’application correcte et cohérente du RGPD dans les affaires transfrontières, en réglant les désaccords survenus entre l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées dans un cas donné.


Le communiqué de presse publié ici a été automatiquement traduit de l’anglais.
L’EDPB ne garantit pas l’exactitude de la traduction. Veuillez vous référer au texte officiel dans sa version anglaise en cas de doute.

Relevant topics
Application du RGPD
Coopération entre les autorités

Latest news

  • EDPB News

L’EDPB met en lumière l’anonymisation et le web scraping pour l’IA générative et adopte la version finale des lignes directrices sur la chaîne de blocs

  • EDPB News

EDPB and AMLA to develop Joint Guidelines on partnerships for information sharing

  • EDPB News

One-Stop-Shop case digest on right to object and right to erasure updated